Droit du travail – L’exercice du droit de rétractation en matière de rupture conventionnelle du contrat de travail s’exerce à l’envoi de la lettre Par un arrêt en date du 14 février 2018, la Cour de cassation précise qu’en application de l’article L. 1237-13 du Code du travail, une partie à une convention de rupture peut valablement exercer son droit de rétractation dès lors qu’elle adresse à l’autre partie, dans le délai de quinze jours calendaires à compter de la date de sa signature, une lettre de rétractation. En l’espèce, un salarié et son employeur ont signé une convention de rupture le 12 mars 2009. Le salarié a usé de son droit de rétractation en adressant une lettre recommandée avec accusé de réception, envoyée le 27 mars 2009 et reçue par l’employeur le 31 mars 2009. Le 2 avril 2009, l’administration a validé la convention. Le salarié a saisi le conseil de prud’hommes d’une demande de nullité de la convention de rupture et en paiement de sommes à ce titre. La Cour d’appel l’a débouté de ses demandes au motif que le délai de rétractation était expiré au jour où l’employeur a reçu la lettre. La Haute juridiction censure la décision des juges du fond pour violation de l’article L. 1237-13 du Code du travail car, au vu de leurs constatations, le salarié a exercé son droit de rétractation dans le délai imparti. En d’autres termes, il convient de prendre en compte la date d’envoi de la lettre de rétractation, et non la date de réception. Source : Cass. soc., 14 févr. 2018, n° 17-10.035, FS-P-B : JurisData n° 2018-001907