Responsabilité du dispensateur de crédit envers la caution pour défaut de mise en garde

Une banque consent un prêt à une société pour créer un fonds de commerce. Le remboursement de ce prêt est partiellement garanti par un cautionnement consenti par le dirigeant de la société. Poursuivi en exécution de cet engagement après la mise en redressement puis en liquidation judiciaires de la société, le dirigeant met en cause la responsabilité de la banque pour manquement à son devoir de mise en garde.

La banque se prévaut alors de l’article L 650-1 du Code de commerce. En vertu de ce texte, lorsque l’emprunteur fait l’objet d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d’immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci. La banque soutient que ces conditions n’étant pas remplies en l’espèce, sa responsabilité ne peut pas être mise en cause.

La Cour de cassation écarte l’argument. L’article L 650-1 régit, dans le cas où le débiteur fait l’objet d’une procédure collective, les conditions dans lesquelles peut être recherchée la responsabilité d’un créancier en vue d’obtenir la réparation des préjudices subis du fait des concours consentis. Il ne s’applique pas à l’action en responsabilité engagée contre une banque par une caution non avertie qui lui reproche de ne pas l’avoir mise en garde contre les risques de l’endettement né de l’octroi du prêt qu’elle cautionne, cette action tendant à obtenir, non la réparation d’un préjudice subi du fait du prêt consenti, lequel n’est pas nécessairement fautif, mais celle d’un préjudice de perte de chance de ne pas souscrire ce cautionnement.

Cass. com. 12 juillet 2017 n°16-10.793 F-PBI, Crédit mutuel de Villeneuve-lès-Avignon c/P. Source EFL